
Produits cosmétiques (Interdiction des agents blanchissants) Règlement du Nigeria 2018
Lex Artifex LLP, cabinet d'avocats au Nigeria, a introduit la Food & Drogue (F&ré) Service d'assistance pour aider les personnes et les entreprises impliquées dans la fabrication, Distribution, l'exportation et l'importation de produits alimentaires et de médicaments réglementés pour répondre aux exigences fixées par l'Agence nationale nigériane pour Food and Drug Administration et contrôle («NAFDAC»). Ci-dessous la Cosmétique Produits (Interdiction des agents blanchissants) Règlement du Nigeria 2018.
PRODUITS COSMETIQUES (INTERDICTION DES AGENTS DE BLANCHIMENT) RÈGLEMENT DU NIGERIA 2018
ARRANGEMENT DE RÈGLEMENT
Commencement:
1. Interdiction des produits cosmétiques dangereux
2. Peine
3. Confiscation
4. Interprétation
5. Abrogation
6. Citation
Commencement:
Dans l'exercice des pouvoirs conférés au Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la Food and Drug Administration et contrôle (NAFDAC) par les sections 5 et 30 de la Loi sur la NAFDAC Cap N1 LFN 2004 et la section 12 de la nourriture, Médicaments et produits connexes (enregistrement, Etc.) LPAC F33 LFN 2004 et de tous les pouvoirs qui lui en ce nom, le Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la Food and Drug Administration et contrôle avec l'approbation du ministre de la Santé prend le Règlement suivant:-
1. Interdiction des cosmétiques non sécuritaires Produit
(1) Il est interdit d'importer, fabrication, distribuer, affichage à vendre, offrir à la vente ou l'utilisation des produits cosmétiques, qui sont altérés ou qui contient une substance qui, lorsqu'elle est utilisée selon la direction sur l'étiquette accompagnant le produit cosmétique est susceptible de causer un dommage à la santé de l'utilisateur.
(2) Il est interdit d'importer, fabrication, distribuer, vendre, affichage à vendre, en vente ou utiliser un produit cosmétique qui contient l'un des agents de blanchiment de la peau énumérés dans l'annexe A du présent règlement.
(3) Il est interdit d'importer, fabrication, distribuer, vendre, affichage à vendre ou mettre en vente un produit cosmétique qui contient plus de 1% d'hydroquinone et l'arbutine comme ingrédients ensemble.
2. Peine
(1) Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité. En cas de :
(une) Un individu, à l'emprisonnement pour une durée maximale d'un an ou d'une amende maximale 50,000 ou de ces deux peines seulement; et
(b) une personne morale, d'une amende ne dépassant pas N100,000.
(2) Lorsqu'une infraction en vertu du présent règlement est commise par une personne morale, association ferme ou l'autre des individus tous:-
(une) Réalisateur, directeur, secrétaire ou d'autres agents similaires de la personne morale; ou
(b) Associé ou dirigeant de l'entreprise; ou
(c) Fiduciaire de l'organisme concerné; ou
(ré) Personne concernée dans la gestion des affaires de l'association; ou
(e) Personne qui prétendait agir à titre visé aux alinéas (une) à (ré) du présent règlement, est solidairement coupable de cette infraction et est passible d'être poursuivi et puni pour cette infraction de la même manière que s'il avait lui-même commis l'infraction, à moins qu'il ne prouve que l'acte ou l'omission constituant l'infraction a eu lieu à son insu, consentement ou.
3. Confiscation après condamnation
(1) Une personne reconnue coupable d'une infraction en vertu du présent règlement perd au gouvernement fédéral-
(une) Tout actif ou constituant des biens produits dérivés ou obtenus, directement ou indirectement, à la suite de l'infraction;
(b) Tout de la personne’s ou des biens matériels utilisés de quelque manière que de commettre ou de faciliter la perpétration de l'infraction.
(2) Dans cette section, « produit » désigne toute propriété obtenue ou dérivée, directement ou indirectement, par la commission de l'infraction.
4. Interprétation
(1) Aux fins du présent règlement, Sauf si le contexte l'exige autrement: –
« Cosmétique falsifié » un moyen un des éléments suivants, C'est, si –
(une) il contient plus d'une trace de mercure ou un sel de mercure dans des conditions normales de pratique de fabrication est inévitable; ou
(b) contient plus d'une trace de mercure ou un sel de mercure calculé en tant que métal ou agent de conservation; ou
(c) contient au-delà 1% l'hydroquinone et l'une des trois formes de l'arbutine;
(ré) porte ou contient une substance toxique ou nocive à la rendre préjudiciable à un utilisateur dans les conditions fixées dans son étiquetage ou dans de telles conditions d'utilisation normales ou habituelles pour le produit cosmétique; ou
(e) a été préparé, emballés ou détenus dans des conditions insalubres rendant ainsi susceptible de nuire à la santé; ou
(F) le récipient dans lequel il est emballé est composé en tout ou partie de la substance toxique ou nocive qui peut rendre le contenu préjudiciable à la santé; ou
(g) contient plus de la limite admissible d'un ingrédient; ou
(h) Revalide toute information à l'origine indiquée sur son étiquette ou le contenant par le fabricant.
"Produits de beauté" toute substance ou mélange de substances destiné à être frotté, versé, saupoudré ou pulvérisé, introduit dans ou autrement appliqué sur le corps humain ou une partie de celui-ci pour le nettoyage, embellissant, la promotion de l'attractivité ou modifier le teint, peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et une poudre de détergent.
2. Abrogation
(1) Le produit cosmétique (Interdiction des agents blanchissants, Etc.) Règlements (2005) sont abrogés.
(2) L'abrogation du présent règlement mentionnés dans le Règlement 5(1) ne porte pas atteinte ou fait quoi que ce soit censé être fait en vertu du Règlement abrogé.
3. Citation
Le présent règlement peut être cité sous le cosmétiques Interdiction des produits des agents blanchissants Règlement, 2018.
PLANIFIER UN
1. corticostéroïdes
2. Composés de mercure et de mercure
Produits cosmétiques (Interdiction des agents blanchissants) Règlement du Nigeria 2018